Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteDécret n°2006-79 du 26 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000049261035
Texte parentLEGITEXT000006053192
Référencearticle 6 du décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Le membre des personnels enseignants et de documentation qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article 11 peut voir son contrat résilié soit sur sa demande, soit d'office. Dans ce dernier cas, la résiliation du contrat est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des dispositions des articles L. 822-1 et L. 822-6 du code général de la fonction publique ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des dispositions de l'article L. 822-12 du même code.

2. L'intéressé a droit à l'allocation temporaire de cessation d'activité servie par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou sa maladie aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.

3. L'allocation temporaire de cessation d'activité est servie jusqu'à l'âge auquel l'agent a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée à taux plein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049261035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.