Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-90 du 24 janvier 2006 instituant une indemnité de fonctions particulières allouée aux personnels enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 janvier 2006
Publié le31 janvier 2006
Articles5 articles en vigueur
NORAGRS0502782D
IdentifiantLEGITEXT000006053203
RéférenceDécret n°2006-90 du 24 janvier 2006 instituant une indemnité de fonctions particulières allouée aux personnels enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'agriculture., version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 94-1015 du 22 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées, modifié par le décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004 portant modification des dispositions relatives au service national dans divers décrets statutaires,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006249040

1. Une indemnité de fonctions particulières, non soumise à retenue pour pension, est allouée aux personnels enseignants qui dispensent hebdomadairement dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans un lycée relevant du ministre chargé de l'agriculture :

2. - soit au moins huit heures d'enseignement ;

3. - soit au moins quatre heures d'enseignement devant une même division ; toutefois, les heures accomplies, le cas échéant, devant des groupes d'élèves issus d'une même division ne sont décomptées qu'une fois lorsqu'elles portent sur des programmes d'enseignement identiques.

Article 2 LEGIARTI000054792015

1. L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.

2. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Article 3 LEGIARTI000006249042

1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

2. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 4 LEGIARTI000006249043

1. L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.

Article 5 LEGIARTI000006249044

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 janvier 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006053203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.