1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
2. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2004.
1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
2. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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