Décret n°2006-96 du 1 février 2006 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 3 février 2006 au 1er février 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-96 du 1 février 2006
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006414237
Texte parentLEGITEXT000006053211
Référencearticle 18 du décret n°2006-96 du 1 février 2006 (version du 3 février 2006)Légifrance →

1. Les ingénieurs des télécommunications de 1re classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau de correspondance suivant :

2. SITUATION ANCIENNE

3. Echelon

4. 3e échelon

5. Ancienneté

6. Egale ou supérieure à 1 an.

7. SITUATION NOUVELLE

8. Echelon

9. 9e échelon

10. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

11. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

12. SITUATION ANCIENNE

13. Echelon

14. 3e échelon

15. Ancienneté

16. Inférieure à 1 an.

17. SITUATION NOUVELLE

18. Echelon

19. 8e échelon

20. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

21. Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

22. SITUATION ANCIENNE

23. Echelon

24. 2e échelon

25. Ancienneté

26. SITUATION NOUVELLE

27. Echelon

28. 8e échelon

29. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

30. Trois quarts de l'ancienneté acquise.

31. SITUATION ANCIENNE

32. Echelon

33. 1er échelon

34. Ancienneté

35. SITUATION NOUVELLE

36. Echelon

37. 7e échelon

38. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

39. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

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