Décret n°2006-142 du 10 février 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2025.

TexteDécret n°2006-142 du 10 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000052697273
Texte parentLEGITEXT000006053251
Référencearticle 2 du décret n°2006-142 du 10 février 2006 (version du 22 novembre 2025)Légifrance →

1. En application du II de l'article 2 de la loi du 3 mai 2005 susvisée, il est créé un guichet unique qui constitue le service administratif chargé de recueillir et de gérer l'ensemble des demandes d'immatriculation et de francisation des navires du registre international français. Ce guichet unique est également chargé de recueillir et de gérer l'ensemble des demandes d'immatriculation et de francisation des drones du registre des drones maritimes sous pavillon français et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants du registre de ces engins sous pavillon français.

2. Le guichet unique procède à l'immatriculation et à la francisation, constituant l'enregistrement des navires, des drones maritimes et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants.

3. Le guichet unique est également chargé de recueillir et de gérer l'ensemble des demandes relatives aux sorties de flotte et aux mutations de propriété des navires du registre international français, des drones du registre des drones maritimes sous pavillon français et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants du registre de ces engins sous pavillon français.

4. Le guichet unique délivre les certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires immatriculés au registre international français prévus par l'article L. 5123-2 du code des transports, à l'exception de ceux de ces certificats dont la délivrance a été déléguée en application de l'article L. 5123-3 du code des transports.

5. Le guichet unique statue sur les demandes de dérogations aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice d'une capacité à bord d'un navire, mentionnées à l'article 6 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines. Il délivre également les visas de reconnaissance mentionnés à l'article 10 et les attestations de reconnaissance de qualification professionnelle mentionnées à l'article 16 et au II de l'article 18 de ce même décret, ainsi que les attestations temporaires mentionnées à l'article 13 de ce décret.

6. Le guichet unique tient le registre des hypothèques des navires immatriculés au registre international français, des drones du registre des drones maritimes sous pavillon français et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants du registre de ces engins sous pavillon français. Il assure la publicité de ces hypothèques, ainsi que des saisies sur ces navires, ces drones maritimes et ces îles artificielles, installations et ouvrages flottants, conformément à l'article R. 5114-14-2 du code des transports.

7. Le guichet unique organise l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, selon ce que prévoit le 3° de l'article 5 du décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer.

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