Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-7 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 511-1 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, applicable à Mayotte en application de l'article 75 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Article 41 LEGIARTI000006551985
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard Le ministre délégué à l'industrie, François Loos Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article 12. Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article 8, à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article 8, fixe par arrêtés : 1° La méthode d'analyse et de gestion du risque ; 2° La méthode à suivre pour déterminer, par secteur d'activités d'importance vitale, les scénarios de menace et leur hiérarchisation selon le type ou le niveau de menace envisagé ; 3° Les plans types des plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale, des plans particuliers de protection et des plans de protection externe. Les arrêtés prévus à l'article 11 et au présent article sont protégés dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé. Ils sont notifiés à chaque opérateur d'importance vitale intéressé ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. Si, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 13 ou au troisième alinéa de l'article 18, l'opérateur d'importance vitale n'a pas réalisé une mesure de protection prévue au plan particulier de protection, le préfet de département ou l'autorité militaire le met par arrêté en demeure d'exécuter cette mesure dans un délai compris entre un mois et trois mois selon la nature de la mesure. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure. Si la mesure prévue n'a pas été réalisée à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7 du code de la défense. Un secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article 1er, est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui : 1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables : a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ; b) Ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ; c) Ou au fonctionnement de l'économie ; d) Ou au maintien du potentiel de défense ; e) Ou à la sécurité de la nation ; Dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ; 2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population. Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article 8, les secteurs d'activités d'importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d'activités d'importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l'application des directives du Gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées. Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d'activités d'importance vitale constitués d'activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des armées et des formations rattachées. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes : 1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ; 2° Au second alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23 et au I de l'article 29, les mots : « préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans les limites de laquelle » ; 3° A l'article 9, les mots : « les préfets de département » et : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ». Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article 15, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé. Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article 5. Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent décret, le préfet de département ou l'autorité militaire dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article 8. Le présent décret est applicable en Polynésie française à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes : 1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ; 2° Au deuxième alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23 et au I de l'article 29, les mots : « préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les limites de laquelle ». Les opérateurs d'importance vitale sont désignés pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par arrêté du ministre coordonnateur. Cet arrêté est pris en concertation avec le ou les ministres intéressés, après avis de la commission mentionnée à l'article 8. Toutefois, les opérateurs d'importance vitale qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 du code de la défense sont désignés par arrêté du préfet du département dans le ressort duquel se trouve cet établissement, après avis de la commission mentionnée à l'article 9. Le ministre coordonnateur ou le préfet de département, selon le cas, notifie à l'opérateur son intention de le désigner comme opérateur d'importance vitale. L'opérateur dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de deux mois à compter de la notification. Les arrêtés mentionnés au présent article ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux opérateurs d'importance vitale intéressés ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. En application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, ils ne sont pas communicables. I. - Il est créé dans chaque zone de défense une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale, présidée par le préfet de zone ou son représentant. Cette commission comprend : 1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense ou son représentant ; 2° L'officier général de la zone de défense ou son représentant ; 3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense ou son représentant ; 4° Le délégué de zone du ministre chargé de l'économie ou son représentant ; 5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants. La commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense. II. - La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en oeuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur : 1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 ; 2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ; 3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ; 4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées à l'article 29 ; 5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article 30. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande. La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département. Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Les opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale. Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées. Le préfet de département ou l'autorité militaire statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception du plan. La décision portant approbation du plan particulier de protection est notifiée à l'opérateur d'importance vitale intéressé et est protégée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé. Le délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection. Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone. Les dispositions des articles 17 à 22 du présent décret sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions du II de l'article 29. L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article 1er, élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau. Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article 12. Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent, pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article 22 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève. Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale ainsi que tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée. Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l'article 12. Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.