Décret n°2006-212 du 23 février 2006 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementChapitre IV : Directives nationales de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006551996
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 10 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →

1. Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article 12.

2. Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article 8, à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-16 du Code de la défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.