Décret n°2006-212 du 23 février 2006 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
Rattachement
Section 1 : Plan de sécurité d'opérateur.
  1. Chapitre V : Plans de protection
  2. Section 1 : Plan de sécurité d'opérateur.
IdentifiantLEGIARTI000006551999
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 13 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →

1. L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article 1er, élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau.

2. Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article 12.

3. Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent, pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article 22 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève.

4. Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale ainsi que tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-19 du Code de la défense.

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