Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementSection 1 : Plan de sécurité d'opérateur.
Chapitre V : Plans de protection
Section 1 : Plan de sécurité d'opérateur.
IdentifiantLEGIARTI000006552000
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 14 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →
1. Dans les six mois qui suivent la notification de la ou des directives nationales de sécurité intéressant un secteur d'activités d'importance vitale :
2. 1° Les opérateurs d'importance vitale transmettent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale dont ils relèvent ;
3. 2° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 transmettent leur plan de sécurité au préfet de département compétent ;
4. 3° Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au chef d'état-major des armées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-20 du Code de la défense.
Aller plus loin
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