Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementSection 1 : Plan de sécurité d'opérateur.
Chapitre V : Plans de protection
Section 1 : Plan de sécurité d'opérateur.
IdentifiantLEGIARTI000006552001
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 15 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →
1. En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article 14 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article 8 ou à l'article 9, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.
2. La commission s'assure notamment que :
3. 1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;
4. 2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article 4 est pertinente ;
5. 3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.
6. La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-21 du Code de la défense.
Aller plus loin
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