Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementSection 1 : Plan de sécurité d'opérateur.
Chapitre V : Plans de protection
Section 1 : Plan de sécurité d'opérateur.
IdentifiantLEGIARTI000006552002
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 16 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →
1. Dès réception de l'avis mentionné à l'article 15, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.
2. Le chef d'état-major des armées désigne les points d'importance vitale dépendant d'opérateurs d'importance vitale qui relèvent du ministre de la défense.
3. La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-22 du Code de la défense.
Aller plus loin
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