Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementSection 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection.
Chapitre V : Plans de protection
Section 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006552003
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 17 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →
1. A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point.
2. Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées, dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent.
3. Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-23 du Code de la défense.
Aller plus loin
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