Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementSection 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection.
Chapitre V : Plans de protection
Section 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006552004
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 18 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →
1. Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article 12.
2. Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.
3. Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 13.
4. Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-24 du Code de la défense.
Aller plus loin
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