Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementSection 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection.
Chapitre V : Plans de protection
Section 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006552005
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 19 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →
1. Les opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale.
2. Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées.
3. Le préfet de département ou l'autorité militaire statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception du plan.
4. La décision portant approbation du plan particulier de protection est notifiée à l'opérateur d'importance vitale intéressé et est protégée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-25 du Code de la défense.
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