Décret n°2006-212 du 23 février 2006 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
Rattachement
Section 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection.
  1. Chapitre V : Plans de protection
  2. Section 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006552006
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 20 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →

1. I. - Au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 19, le préfet de département ou l'autorité militaire peut enjoindre l'opérateur d'importance vitale de compléter ou de modifier son plan particulier de protection s'il estime, notamment :

2. 1° Qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'avis de la commission mentionné à l'article 15 relatif au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ;

3. 2° Ou qu'une mesure au moins ne répond pas de manière satisfaisante à la directive nationale de sécurité ou au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ou aux caractéristiques locales du point d'importance vitale.

4. Dans ce cas, un délai, compris entre trois et six mois, est fixé à l'opérateur d'importance vitale pour présenter un nouveau plan. L'injonction du préfet de département ou de l'autorité militaire indique les mesures du plan qui ne peuvent être approuvées, précise en quoi elles doivent être modifiées ou complétées et invite l'opérateur à présenter ses éventuelles observations.

5. II. - Si le nouveau plan ne peut être approuvé pour les motifs énoncés au I, le préfet de département, après avis de la commission mentionnée à l'article 8, ou l'autorité militaire adopte par décision notifiée à l'opérateur d'importance vitale un plan complété ou modifié par ses soins.

6. III. - La décision de l'autorité mentionnée au II peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statue d'urgence. Le tribunal peut apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à celle de cette autorité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-26 du Code de la défense.

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