Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementSection 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection.
Chapitre V : Plans de protection
Section 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006552007
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 21 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →
1. Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 17, l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité militaire le plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.
2. Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7 du code de la défense.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-27 du Code de la défense.
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