Décret n°2006-212 du 23 février 2006 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
Rattachement
Section 3 : Mise en oeuvre du plan particulier de protection.
  1. Chapitre V : Plans de protection
  2. Section 3 : Mise en oeuvre du plan particulier de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006552011
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 24 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →

1. Si, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 13 ou au troisième alinéa de l'article 18, l'opérateur d'importance vitale n'a pas réalisé une mesure de protection prévue au plan particulier de protection, le préfet de département ou l'autorité militaire le met par arrêté en demeure d'exécuter cette mesure dans un délai compris entre un mois et trois mois selon la nature de la mesure. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.

2. Si la mesure prévue n'a pas été réalisée à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7 du code de la défense.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-30 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006552011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.