1. Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent décret, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article 20, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.
Décret n°2006-212 du 23 février 2006 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
Rattachement
Section 6 : Contestation des actes pris par l'autorité administrative.
- Chapitre V : Plans de protection
- Section 6 : Contestation des actes pris par l'autorité administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006552014
Texte parentLEGITEXT000006053323
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-33 du Code de la défense.
Aller plus loin
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