1. Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent décret, le préfet de département ou l'autorité militaire dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article 8.
Décret n°2006-212 du 23 février 2006 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementChapitre VI : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006552016
Texte parentLEGITEXT000006053323
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-34 du Code de la défense.
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