Décret n°2006-212 du 23 février 2006 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementChapitre VI : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006552017
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 29 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →

1. I. - Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

2. L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et est protégé dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.

3. II. - Lorsqu'une zone géographique, répondant aux conditions du I, s'étend sur plus d'un département au sein d'une même zone de défense ou sur plusieurs zones de défense, un arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 9, la qualifie de zone d'importance vitale et désigne un préfet de département coordonnateur.

4. Le préfet coordonnateur, en concertation avec les préfets de départements intéressés, arrête le périmètre de la zone, identifie les opérateurs d'importance vitale et exerce les attributions dévolues au préfet de département par les dispositions des articles 17 à 22.

5. III. - Les opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné au I ou au préfet de département coordonnateur mentionné au II. Cette personne est habilitée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.

6. Le délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale exerce pour cette zone les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article 5.

7. Tant qu'il n'a pas été désigné un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale de cette zone exercent en commun cette fonction.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 avril 2007 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R*1332-36 du Code de la défense, R1332-35 du Code de la défense et R1332-37 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006552017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.