Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementChapitre VIII : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006552028
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 39 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →
1. Les opérateurs responsables d'un point qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, a fait l'objet d'un classement au titre de mesures administratives relatives à la sécurité des points et réseaux sensibles sont réputés satisfaire aux dispositions du présent décret, dès lors que le point :
2. 1° A fait l'objet, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces mesures administratives, d'un plan particulier de protection approuvé ;
3. 2° Est qualifié de point d'importance vitale.
4. Les plans mentionnés au 1° demeurent en vigueur pendant une durée de deux ans à compter de la plus tardive des dates relatives, d'une part, à la notification de la directive nationale de sécurité mentionnée à l'article 17 et, d'autre part, à la notification de la désignation d'un point d'importance vitale mentionnée à l'article 16. Avant l'expiration de ce délai, les plans doivent être révisés dans les conditions prévues par le présent décret.
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