Décret n°2006-212 du 23 février 2006 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementChapitre II : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale.
IdentifiantLEGIARTI000006551989
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 4 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →

1. Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article 1er est qualifié de point d'importance vitale.

2. Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale. L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article 16.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1332-4 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.