Décret n°2006-212 du 23 février 2006 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementChapitre III : Organismes consultatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006551993
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 7 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →

1. I. - Il est créé un Comité national des secteurs d'activités d'importance vitale, présidé par le secrétaire général de la défense nationale.

2. Ce comité comprend :

3. 1° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès de chacun des ministres coordonnateurs chargés d'un secteur d'activités d'importance vitale et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le représentant du ministre de la défense ;

4. 2° Trois représentants des collectivités territoriales désignés, pour la durée de leur mandat électif, par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives d'élus locaux, dont :

5. a) Un conseiller régional ;

6. b) Un conseiller général ;

7. c) Un maire ;

8. 3° Un préfet de zone désigné par le ministre de l'intérieur ;

9. 4° Dix personnalités désignées, pour une durée de trois ans, par le Premier ministre parmi les dirigeants d'opérateurs d'importance vitale.

10. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

11. Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personnalité qualifiée. Lorsque l'ordre du jour le justifie, il entend un représentant des collectivités d'outre-mer désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.

12. II. - Le comité est informé :

13. 1° De l'état de la menace concernant les secteurs d'activités d'importance vitale ;

14. 2° De l'état d'avancement des plans de sécurité d'opérateur d'importance vitale et des plans particuliers de protection.

15. III. - Le comité peut être saisi de toute question jugée utile par son président. Il émet des recommandations, notamment sur les questions intéressant les relations entre les pouvoirs publics et les opérateurs d'importance vitale dans la mise en oeuvre des mesures relatives à la sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

16. Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1332-7 du Code de la défense, R1332-8 du Code de la défense et R1332-9 du Code de la défense.

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