Décret n°2006-212 du 23 février 2006 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-212 du 23 février 2006
RattachementChapitre III : Organismes consultatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006551994
Texte parentLEGITEXT000006053323
Référencearticle 8 du décret n°2006-212 du 23 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →

1. I. - Il est créé une commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale, présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.

2. Cette commission comprend :

3. 1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;

4. 2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

5. 3° Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou son représentant ;

6. 4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

7. 5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

8. 6° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

9. 7° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires de défense et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article 9.

10. La commission se réunit sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

11. Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.

12. II. - La commission émet un avis sur :

13. 1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ;

14. 2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ;

15. 3° Les arrêtés mentionnés à l'article 12 ;

16. 4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ;

17. 5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ;

18. 6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;

19. 7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste.

20. III. - La commission est également consultée sur :

21. 1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;

22. 2° Le dossier mentionné à l'article 28 qui peut valoir plan particulier de protection.

23. La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article 15, ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article 20.

24. La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur.

25. La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1332-10 du Code de la défense, R1332-11 du Code de la défense et R1332-12 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.