1. Dans le cas où la commission se saisit ou est saisie en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, l'intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la réunion de la commission, qu'il est convoqué à cette réunion. Le même courrier avise l'intéressé qu'il peut se faire assister par tout représentant de son choix, consulter, le cas échéant, avec ce représentant l'ensemble des pièces du dossier sur lequel la commission est appelée à statuer et indiquer dans un délai de huit jours le nom des témoins et experts dont il demande la convocation.
Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 20 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-240 du 1 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249692
Texte parentLEGITEXT000006053357
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