Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 20 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-240 du 1 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249693
Texte parentLEGITEXT000006053357
Référencearticle 11 du décret n°2006-240 du 1 mars 2006 (version du 2 mars 2006)Légifrance →
1. Des témoins et experts sont convoqués devant la commission à la demande de l'intéressé ou de son représentant, des services du ministre chargé des sports, des services du ministre chargé de l'agriculture, de la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée ou, en cas d'abrogation de cette délégation, de la commission prévue à l'article 19-I (A) de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et, le cas échéant, de la fédération qui organise la compétition ou la manifestation à l'occasion de laquelle le procès-verbal a été établi.
2. Le nom des témoins ou experts convoqués par les administrations, les fédérations ou la commission mentionnées à l'alinéa précédent figure dans le dossier que l'intéressé est invité à consulter.
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