Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 20 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-240 du 1 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249694
Texte parentLEGITEXT000006053357
Référencearticle 12 du décret n°2006-240 du 1 mars 2006 (version du 2 mars 2006)Légifrance →
1. Un agent désigné par le ministre chargé des sports et un agent désigné par le ministre chargé de l'agriculture présentent chacun un rapport sur l'affaire.
2. La commission entend un représentant de la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée ou, en cas d'abrogation de cette délégation, de la commission prévue à l'article 19-I (A) de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le cas échéant, un représentant de la fédération qui a organisé la compétition ou la manifestation à l'occasion de laquelle le procès-verbal a été établi, et les témoins et experts convoqués. L'intéressé ou son représentant s'exprime en dernier.
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