Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-240 du 1 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249698
Texte parentLEGITEXT000006053357
Référencearticle 16 du décret n°2006-240 du 1 mars 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le décret n° 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage est abrogé.

2. II. - Le décret du 27 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

3. 1° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Il prévoit que chacun de ces organismes se compose de cinq membres, et que trois au moins d'entre eux, qui ne peuvent appartenir au comité directeur de la fédération, sont choisis sur une liste nationale arrêtée, après avis de la Commission de lutte contre le dopage des animaux, par le ministre chargé des sports. »

5. 2° Le troisième alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Il prévoit que celles de ces décisions qui sont devenues définitives sont, dans les huit jours, notifiées selon les formes prévues à l'alinéa précédent au ministre chargé des sports et à la Commission de lutte contre le dopage des animaux, conformément à l'article 4 du décret n° 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le dopage des animaux. »

7. 3° Le troisième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Il prévoit que sa décision est, dans les huit jours, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé des sports et à la Commission de lutte contre le dopage des animaux, conformément à l'article 4 du décret du 1er mars 2006 précité. »

9. 4° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. 24. - Le règlement prévoit qu'en application de l'article 5 du décret du 1er mars 2006 précité, l'organisme disciplinaire de première instance peut, dans le délai de deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, saisir la Commission de lutte contre le dopage des animaux d'une demande tendant à ce que la sanction qu'il a prise s'impose aux autres fédérations et que le même droit appartient à l'organisme disciplinaire d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision à ladite commission.

11. « Il détermine, le cas échéant, les autres organes de la fédération habilités à saisir la Commission de lutte contre le dopage des animaux d'une telle demande. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.