Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 20 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-240 du 1 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249684
Texte parentLEGITEXT000006053357
Référencearticle 2 du décret n°2006-240 du 1 mars 2006 (version du 2 mars 2006)Légifrance →

1. Le mandat du président et des membres de la commission prend fin le 31 mars de l'année suivant les jeux Olympiques d'été.

2. Avant cette échéance, leur mandat peut prendre fin par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Dans ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

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