1. Les décisions définitives des organes disciplinaires de première instance des fédérations sportives et celles des organes d'appel des mêmes fédérations prises en application de la loi du 28 juin 1989 susvisée sont notifiées dans les huit jours au ministre chargé des sports et à la Commission de lutte contre le dopage des animaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 20 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-240 du 1 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249686
Texte parentLEGITEXT000006053357
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