Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 20 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-240 du 1 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249687
Texte parentLEGITEXT000006053357
Référencearticle 5 du décret n°2006-240 du 1 mars 2006 (version du 2 mars 2006)Légifrance →
1. Le ministre chargé des sports dispose, pour saisir la commission, d'un délai de deux mois à compter de la notification des décisions mentionnées à l'article 4.
2. La commission peut, dans le même délai, se saisir d'office.
3. Dans le même délai, une fédération sportive qui a pris une sanction en application de la loi du 28 juin 1989 susvisée peut saisir la commission d'une demande tendant à ce que cette sanction s'impose aux autres fédérations.
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