Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 20 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-240 du 1 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249688
Texte parentLEGITEXT000006053357
Référencearticle 6 du décret n°2006-240 du 1 mars 2006 (version du 2 mars 2006)Légifrance →
1. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la transmission à une fédération sportive d'un procès-verbal établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, il apparaît que les faits signalés n'ont donné lieu à aucune décision devenue définitive de l'organe disciplinaire de première instance de cette fédération sportive ni à aucune décision de son organe d'appel, le ministre chargé des sports peut, dans les deux mois, saisir la commission.
2. Celle-ci peut se saisir d'office dans le même délai.
3. Sans préjudice des dispositions des quatrième et huitième alinéas de l'article 11 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, la saisine de la commission ne fait pas obstacle à ce que la fédération intéressée inflige une sanction disciplinaire en application des règlements de cette fédération.
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