Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 20 décembre 2006.

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TexteDécret n°2006-240 du 1 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249691
Texte parentLEGITEXT000006053357
Référencearticle 9 du décret n°2006-240 du 1 mars 2006 (version du 2 mars 2006)Légifrance →

1. Dans le cas où l'agrément délivré à une fédération sportive au titre de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée a été abrogé, la commission, destinataire des procès-verbaux mentionnés à l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, se saisit d'office des infractions aux dispositions de cette loi. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret, la commission se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception des procès-verbaux.

2. Dans les quatre mois suivant son installation, elle se prononce également sur les infractions à la loi du 28 juin 1989 susvisée constatées par des procès-verbaux antérieurs à cette installation et sur lesquels les instances disciplinaires compétentes n'ont pas statué avant l'abrogation de l'agrément ou qui ont été établis après cette abrogation.

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