Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-269 du 7 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249772
Texte parentLEGITEXT000006053381
Référencearticle 7 du décret n°2006-269 du 7 mars 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - A la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), l'article R. 4152-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 4152-2. - Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes est composé de quatre ou six membres titulaires et quatre ou six membres suppléants selon que le nombre de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux est respectivement inférieur ou égal à cent cinquante, ou supérieur à cent cinquante.

3. « Pour le renouvellement tous les deux ans du conseil, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :

4. « 1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme, lorsque ce nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes, lorsque le nombre de membres à élire est de six.

5. « 2° Pour le troisième groupe : deux sages-femmes. »

6. II. - La section 3 du même chapitre est intitulée : « Composition des conseils interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance ». Elle est ainsi modifiée et complétée :

7. 1° A l'article D. 4152-3, les chiffres « cinq » et « six » sont respectivement remplacés par les chiffres « sept » et « huit ».

8. 2° « Art. D. 4152-4. - Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres du conseil sont répartis en trois groupes, comprenant en fonction du nombre de membres à élire :

9. « - pour chacun des deux premiers groupes : deux sages-femmes ;

10. « - pour le troisième groupe : trois sages-femmes lorsque le nombre à élire est de sept et quatre sages-femmes lorsque ce nombre est de huit. »

11. 3° « Art. R. 4152-5. - Les chambres disciplinaires de première instance comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :

12. « a) Jusqu'à trois mille inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants ;

13. « b) Plus de trois mille inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants. »

14. 4° « Art. R. 4152-6. - Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :

15. « 1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.

16. « 2° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres est de trois et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de quatre. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.