Décret n°2006-271 du 8 mars 2006 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-271 du 8 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249786
Texte parentLEGITEXT000006053383
Référencearticle 3 du décret n°2006-271 du 8 mars 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6. - La direction générale de la coopération internationale et du développement élabore et suit la politique de coopération internationale et d'aide au développement. Elle assume la responsabilité des programmes budgétaires relatifs à la coopération internationale et au développement arrêtés dans les lois de finances et relevant du ministère des affaires étrangères. Elle assiste le ministre chargé de la coopération. Elle assure, pour le compte du ministère des affaires étrangères, le cosecrétariat du comité interministériel de la coopération internationale et du développement. Elle exerce, pour le compte du ministère des affaires étrangères, la tutelle des opérateurs de la coopération internationale française. Elle est associée, sur les sujets de sa compétence, aux négociations européennes et internationales.

3. Elle développe la coopération culturelle et artistique, élabore et soutient les projets d'enseignement et de diffusion de la langue française et anime le réseau des établissements culturels français à l'étranger. Elle assure la promotion de l'action audiovisuelle extérieure et de l'action internationale dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Elle encourage le développement de la coopération universitaire et scientifique et participe à la politique d'attractivité du territoire français dans ses domaines de compétence. Elle met en oeuvre la coopération internationale dans le secteur de la gouvernance. Dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, de la santé, de l'éducation primaire et secondaire, de la formation professionnelle, de l'environnement, du secteur privé, des infrastructures et du développement urbain, elle élabore les politiques et stratégies que les opérateurs, acteurs ou organismes sous tutelle, en particulier l'Agence française de développement, ont pour mission, dans la zone de solidarité prioritaire, de mettre en oeuvre ; dans les pays situés hors de cette zone, elle met elle-même en application ces politiques et stratégies.

4. Elle assure le suivi de l'action internationale des organisations non gouvernementales. Elle soutient l'action des collectivités territoriales dans le cadre de la coopération décentralisée et selon les orientations stratégiques arrêtées par le Gouvernement.

5. Le directeur général de la coopération internationale et du développement est assisté dans ses fonctions par un directeur général adjoint. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.