Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249812
Texte parentLEGITEXT000006053391
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1 mars 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. A compter de la date du transfert prévu à l'article 5 du décret du 30 août 2005 susvisé et pendant une durée de douze mois, les fonds collectés par l'établissement de crédit visé au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au titre du livret de développement durable sont intégralement centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
2. A l'issue de cette période et jusqu'à l'échéance du trentième mois suivant cette date, le taux de centralisation est progressivement réduit pour atteindre celui prévu aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé, selon l'échéancier précisé à l'article 2 du présent arrêté. La créance correspondant à la fraction non centralisée est remboursée à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée selon le même échéancier.
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