Arrêté du 22 février 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mars 2006.

TexteArrêté du 22 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249880
Texte parentLEGITEXT000006053404
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 février 2006 (version du 14 mars 2006)Légifrance →

1. En vue d'améliorer les conditions de vie et d'installation de leurs ressortissants de condition modeste, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent également consentir des aides sous forme de prêts :

2. 1° Prêts individuels pour les frais entraînés par la location d'un logement correspondant aux besoins des personnes ;

3. 2° Prêts individuels pour l'accession à la propriété, pour la rénovation ou l'adaptation de l'habitat ;

4. 3° Prêts à des organismes constructeurs à vocation sociale qui réserveront en contrepartie des logements auxdits ressortissants ;

5. 4° Autres prêts individuels à caractère sanitaire et social, notamment en faveur de l'insertion, de l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées, handicapées ou en difficulté.

6. Le financement des prêts prévus au présent article est assuré par les ressources d'action sanitaire et sociale des organismes ou par mobilisation de fonds disponibles de la réserve de solidarité mentionnée à l'article D. 723-229 du code rural.

7. Les prêts pour l'accession à la propriété sont limités à 6 500 , ce montant peut varier dans les mêmes conditions que celles fixées au 3 du III de l'article 2 susvisé. Les prêts destinés à la rénovation et à l'adaptation de l'habitat sont limités à 4 500 , ce plafond peut varier chaque année au 1er janvier, sur décision du conseil d'administration, dans la même proportion que l'indice des prix à la consommation hors tabac, l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2003 (indice 108).

8. Les prêts pour l'accession à la propriété, pour la rénovation et l'adaptation de l'habitat sont remboursables en 60 mensualités maximum comprenant un intérêt annuel correspondant au minimum au taux d'intérêt annuel du livret A en vigueur au 1er janvier de l'année d'établissement du contrat de prêt, diminué de 0,50 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.