Décret n°2006-318 du 20 mars 2006 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-318 du 20 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250035
Texte parentLEGITEXT000006053433
Référencearticle 2 du décret n°2006-318 du 20 mars 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10. - Il est créé, au sein de la commission, une section permanente qui comprend le président, le vice-président, le secrétaire permanent de la commission et les membres suivants désignés par le président parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission :

3. - un représentant du ministre de l'intérieur ;

4. - un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

5. - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

6. - un représentant du ministre chargé de la santé ;

7. - un représentant du ministre chargé du travail ;

8. - un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

9. - un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;

10. - un représentant des entreprises de production et de retraitement du combustible nucléaire ;

11. - un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire.

12. Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

13. La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée, lorsque ce ministre n'est pas représenté de façon permanente au sein de la section.

14. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

15. La section permanente est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions imposées ou de modifications du périmètre.

16. La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour émettre en son nom un avis, les autres demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.