1. Le refus d'autorisation de commercialisation et le refus d'inscription mentionnés respectivement au 5° et au 8° de l'article 16, ainsi que la décision du ministre chargé de l'agriculture prévue au 5° de l'article 17, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 5 février 2023.
TexteDécret n°2006-352 du 20 mars 2006
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000047095121
Texte parentLEGITEXT000006053466
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