Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 février 2023.

TexteDécret n°2006-352 du 20 mars 2006
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la composition des compléments alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000047095152
Texte parentLEGITEXT000006053466
Référencearticle 3 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 (version du 5 février 2023)Légifrance →

1. Les ingrédients mentionnés à l'article 2 ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que s'ils conduisent à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées.

2. A la demande des agents habilités en application des articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, chargés des contrôles, le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire est tenu de leur communiquer la nature et les résultats des vérifications et contrôles réalisés à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047095152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.