Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 mars 2006 (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. Le service commun des laboratoires, dans le cadre des missions qu'il exerce au profit des deux directions générales de rattachement :
2. -répond aux demandes d'analyses et d'expertises adressées par les services des deux directions générales ;
3. -apporte conseils et appui technique et scientifique aux services ;
4. -adapte et met au point les méthodes d'analyses et d'essais et développe les recherches nécessaires à la bonne exécution des contrôles ;
5. -contribue aux processus de coopération scientifique nationale et internationale en relation avec ses missions.
6. Dans ses domaines de compétences, il peut répondre aux demandes de prestations émanant d'autres administrations ou de tiers.
7. Il instruit les demandes d'agréments de laboratoires prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-32 du code de la consommation ainsi que celles prévues à l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 1992 modifié portant agrément de laboratoires pour la délivrance de certificats d'analyse relatifs à des produits alimentaires ou agricoles destinés à l'exportation.
Nota : Conformément au II de l'article 4 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : ECOP1931024A), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
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