Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-394 du 30 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250438
Texte parentLEGITEXT000006053514
Référencearticle 14 du décret n°2006-394 du 30 mars 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Il est créé, après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III, une nouvelle sous-section intitulée « Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale » ; cette sous-section comprend un article R. 123-13 nouveau ainsi rédigé :

2. « Art. R. 123-13. - Lorsqu'en application de l'article L. 123-4-1, le conseil général décide de déroger aux dispositions de l'article L. 123-4 :

3. « 1° Les dispositions de l'article R. 123-1, le deuxième alinéa de l'article R. 123-2 et le 2° de l'article R. 123-10 ne sont pas applicables ;

4. « 2° Le dossier mentionné à l'article R. 123-5 soumis à la consultation des propriétaires prévue par l'article R. 123-6 comprend :

5. « - un plan indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelles, la contenance cadastrale, la surface, le nom du propriétaire désigné par la documentation cadastrale et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;

6. « - un état indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les renseignements cadastraux notamment la contenance cadastrale, la surface ;

7. « - un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation ;

8. « 3° Au vu des résultats de la consultation des propriétaires prévue à l'article R. 123-6, la commission établit un projet d'aménagement foncier agricole et forestier appliquant la règle d'équivalence en valeur vénale prévue à l'article L. 123-4-1.

9. « Dans ce cas, les pièces prévues au 2° de l'article R. 123-10 consistent en un tableau indiquant uniquement les soultes que devront recevoir certains propriétaires pour respecter la règle de l'équivalence en valeur vénale posée par l'article L. 123-4-1 et celles dues en raison des cessions de parcelles prévues à l'article L. 121-24. »

10. II. - 1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III devient la sous-section 4 intitulée : « Détermination des attributions et publicité foncière » comprenant les articles R. 123-14 et R. 123-15.

11. 2° L'article R. 123-14 est ainsi modifié :

12. a) Au deuxième alinéa, après les mots : « s'ils l'ont demandé », sont insérés les mots : « dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, » ;

13. b) Au dernier alinéa, les mots : « aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 121-6 ».

14. 3° Au dernier alinéa de l'article R. 123-15, la référence : « à l'article R. 123-12 » est remplacée par la référence : « à l'article R. 123-11 ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.