Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-394 du 30 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250427
Texte parentLEGITEXT000006053514
Référencearticle 3 du décret n°2006-394 du 30 mars 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 121-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Lorsque le conseil général a décidé, en application de l'article L. 121-2, d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, son président procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et, selon le cas, provoque la désignation ou l'élection des membres de cette commission dans les conditions prévues aux articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 ou L. 121-5-1.

3. « Le président du conseil général désigne un suppléant à chacun des membres qu'il désigne. »

4. II. - L'article R. 121-1-1 est abrogé.

5. III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 121-2 est supprimé.

6. IV. - L'article R. 121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art. R. 121-3. - La délibération du conseil général instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier, et publiés au recueil des actes administratifs du département. »

8. V. - L'article R. 121-4 est ainsi modifié :

9. 1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres dont le président ou le président suppléant sont présents. » ;

11. 2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « des services du conseil général » ;

12. 3° Le dernier alinéa est supprimé.

13. VI. - Les articles R. 121-5 et R. 121-5-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

14. « Art. R. 121-5. - Le président du conseil général désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.

15. « Art. R. 121-5-1. - La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1 délibère dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois sont appelés à siéger à titre consultatif :

16. « 1° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine ;

17. « 2° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts. »

18. VII. - L'article R. 121-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « Art. R. 121-6. - Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Elles sont transmises au président du conseil général et au préfet.

20. « Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, notifiées aux intéressés. Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.