Décret n°2006-414 du 6 avril 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-414 du 6 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250557
Texte parentLEGITEXT000006053538
Référencearticle 1 du décret n°2006-414 du 6 avril 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre II du titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles, les articles R. 532-1 à R. 532-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 532-1. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-18, l'Etat désigne un représentant à la commission exécutive de la maison territoriale des personnes handicapées.

3. « Art. R.532-2. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.

4. « Le directeur de la maison territoriale des personnes handicapées peut faire appel à d'autres compétences ou professionnels, y compris hors de la collectivité territoriale, en fonction de la nature de la demande et du handicap de la personne. »

5. « Art. R. 532-3. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-30, les mots : "directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont remplacés par les mots : "chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

6. « Art. R. 532-4. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :

7. « 1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil général ;

8. « 2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :

9. « a) Le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

10. « b) Le chef du service des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

11. « c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

12. « 3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales ;

13. « 4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

14. « 5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;

15. « 6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;

16. « 7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

17. « Art. R. 532-5. - Pour l'application de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 7° qui n'a qu'une voix consultative. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.