1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article
Article 32-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre IV : Classement.
- TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
- Chapitre IV : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034749559
Texte parentLEGITEXT000006053568
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