Décret n°2006-445 du 14 avril 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 juin 2015.

TexteDécret n°2006-445 du 14 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000030783034
Texte parentLEGITEXT000006053573
Référencearticle 1 du décret n°2006-445 du 14 avril 2006 (version du 27 juin 2015)Légifrance →

1. Les prêts accordés au titre des sections intitulées Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France, Prêts à des Etats étrangers en vue de la consolidation de dettes envers la France et Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers qui relèvent du compte de concours financier intitulé Prêts à des Etats étrangers, peuvent être assortis de taux d'intérêt inférieurs à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

2. S'agissant de la section intitulée : " Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France ", les pays et projets pouvant bénéficier de prêts assortis des taux prévus à l'alinéa précédent sont ceux définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 1233/2011 du 16 novembre 2011 relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030783034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.