Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-445 du 14 avril 2006 pris en application de l'article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et relatif aux taux d'intérêt de prêts relevant du compte de concours financier Prêts à des Etats étrangers

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 avril 2006
NatureDécret
Signé le14 avril 2006
Publié le16 avril 2006
Articles2 articles en vigueur
NORECOT0637127D
IdentifiantLEGITEXT000006053573
RéférenceDécret n°2006-445 du 14 avril 2006 pris en application de l'article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et relatif aux taux d'intérêt de prêts relevant du compte de concours financier Prêts à des Etats étrangers, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 516-4 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-775 du 12 juillet 2005, notamment le troisième alinéa de son article 24 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment le IV de son article 46 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030783034

1. Les prêts accordés au titre des sections intitulées Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France, Prêts à des Etats étrangers en vue de la consolidation de dettes envers la France et Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers qui relèvent du compte de concours financier intitulé Prêts à des Etats étrangers, peuvent être assortis de taux d'intérêt inférieurs à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

2. S'agissant de la section intitulée : " Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France ", les pays et projets pouvant bénéficier de prêts assortis des taux prévus à l'alinéa précédent sont ceux définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 1233/2011 du 16 novembre 2011 relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

Article 2 LEGIARTI000006250745

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 avril 2006).

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