1. Les titres de perception ou de recette de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 · Article
Article 37-2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
TexteLoi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT DE FRANCE ET AUX ACADÉMIES.
IdentifiantLEGIARTI000042752145
Texte parentLEGITEXT000006053580
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