1. Les assistants maternels agréés à titre permanent ayant suivi la formation de 120 heures prévue par l'article L. 773-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, agréés comme assistants maternels, sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2006 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-464 du 20 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250864
Texte parentLEGITEXT000006053597
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