Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 27 avril 2006.

TexteDécret n°2006-477 du 26 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250985
Texte parentLEGITEXT000006053619
Référencearticle 16 du décret n°2006-477 du 26 avril 2006 (version du 27 avril 2006)Légifrance →

1. Le fichier national mentionné à l'article L. 1121-16 du code de la santé publique inclut les données relatives aux personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, précédemment recueillies en application de l'article R. 1124-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à leur destruction à l'issue d'un délai de douze mois suivant le début de la dernière participation de ces personnes à une recherche.

2. Toutefois, si une période d'exclusion a été fixée sur le fondement du 2° de l'article R. 1124-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, la destruction des données ne peut intervenir avant le terme de cette période.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006250985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.